133(4)Lorsque, suite à l’inspection, le directeur provincial, l’agent d’aménagement ou toute personne qu’autorise le ministre ou le conseil détermine que l’aménagement ou la forme d’aménagement contrevient à une disposition de la présente loi ou à un arrêté ou un règlement pris, à un ordre donné ou à une ordonnance rendue en vertu de celle-ci, cette personne peut signifier ou faire signifier l’ordonnance écrite visée à l’article 134 au propriétaire, à l’exploitant ou à l’occupant soit du terrain sur lequel est situé l’aménagement ou la forme d’aménagement, soit du bâtiment ou du lieu dans lequel il est situé.