Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Inspection d’un bien
133(1)Le directeur provincial, un agent d’aménagement ou toute personne qu’autorise le ministre ou un conseil peut, avec le consentement du propriétaire ou de l’occupant, pénétrer à des heures raisonnables sur tout bien-fonds, dans tout bâtiment et dans tout lieu en vue d’y procéder à une inspection s’il a des motifs raisonnables lui donnant tout lieu de croire que l’aménagement ou la forme d’aménagement sur le bien-fonds, dans le bâtiment ou dans le lieu contrevient à une disposition de la présente loi ou à un arrêté ou un règlement pris, à un ordre donné ou à une ordonnance rendue en vertu de celle-ci.
133(2)Avant ou après avoir tenté de pénétrer sur un bien-fonds, dans un bâtiment ou dans un lieu en vue d’y procéder à une inspection en vertu du paragraphe (1), le directeur provincial, l’agent d’aménagement ou la personne qu’autorise le ministre ou un conseil peut présenter une demande de mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
133(3) Ni le directeur provincial, ni l’agent d’aménagement, ni la personne qu’autorise le ministre ou le conseil ne peut entrer dans un logement privé au fins d’application du paragraphe (1) que s’il obtient soit le consentement du propriétaire ou de l’occupant, soit le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
133(4)Lorsque, suite à l’inspection, le directeur provincial, l’agent d’aménagement ou toute personne qu’autorise le ministre ou le conseil détermine que l’aménagement ou la forme d’aménagement contrevient à une disposition de la présente loi ou à un arrêté ou un règlement pris, à un ordre donné ou à une ordonnance rendue en vertu de celle-ci, cette personne peut signifier ou faire signifier l’ordonnance écrite visée à l’article 134 au propriétaire, à l’exploitant ou à l’occupant soit du terrain sur lequel est situé l’aménagement ou la forme d’aménagement, soit du bâtiment ou du lieu dans lequel il est situé.
2021, ch. 44, art. 1
Inspection d’un bien
133(1)Le directeur provincial, un agent d’aménagement ou toute personne qu’autorise le ministre ou un conseil peut, avec le consentement du propriétaire ou de l’occupant, pénétrer à des heures raisonnables sur tout bien-fonds, dans tout bâtiment et dans tout lieu en vue d’y procéder à une inspection s’il a des motifs raisonnables lui donnant tout lieu de croire que l’aménagement ou la forme d’aménagement sur le bien-fonds, dans le bâtiment ou dans le lieu contrevient à une disposition de la présente loi ou à un arrêté ou un règlement pris, à un ordre donné ou à une ordonnance rendue en vertu de celle-ci.
133(2)Avant ou après avoir tenté de pénétrer sur un bien-fonds, dans un bâtiment ou dans un lieu en vue d’y procéder à une inspection en vertu du paragraphe (1), le directeur provincial, l’agent d’aménagement ou la personne qu’autorise le ministre ou un conseil peut présenter une demande de mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
133(3) Ni le directeur provincial, ni l’agent d’aménagement, ni la personne qu’autorise le ministre ou le conseil ne peut entrer dans un logement privé au fins d’application du paragraphe (1) que s’il obtient soit le consentement du propriétaire ou de l’occupant, soit le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
133(4)Lorsque, suite à l’inspection, le directeur provincial, l’agent d’aménagement ou toute personne qu’autorise le ministre ou le conseil détermine que l’aménagement ou la forme d’aménagement contrevient à une disposition de la présente loi ou à un arrêté ou un règlement pris, à un ordre donné ou à une ordonnance rendue en vertu de celle-ci, cette personne peut signifier ou faire signifier l’ordonnance écrite visée à l’article 134 au propriétaire, à l’exploitant ou à l’occupant soit du terrain sur lequel est situé l’aménagement ou la forme d’aménagement, soit du bâtiment ou du lieu dans lequel il est situé.
Inspection d’un bien
133(1)Le directeur provincial, un agent d’aménagement ou toute personne qu’autorise le ministre ou un conseil peut, avec le consentement du propriétaire ou de l’occupant, pénétrer à des heures raisonnables sur tout bien-fonds, dans tout bâtiment et dans tout lieu en vue d’y procéder à une inspection s’il a des motifs raisonnables lui donnant tout lieu de croire que l’aménagement ou la forme d’aménagement sur le bien-fonds, dans le bâtiment ou dans le lieu contrevient à une disposition de la présente loi ou à un arrêté ou un règlement pris, à un ordre donné ou à une ordonnance rendue en vertu de celle-ci.
133(2)Avant ou après avoir tenté de pénétrer sur un bien-fonds, dans un bâtiment ou dans un lieu en vue d’y procéder à une inspection en vertu du paragraphe (1), le directeur provincial, l’agent d’aménagement ou la personne qu’autorise le ministre ou un conseil peut présenter une demande de mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
133(3) Ni le directeur provincial, ni l’agent d’aménagement, ni la personne qu’autorise le ministre ou le conseil ne peut entrer dans un logement privé au fins d’application du paragraphe (1) que s’il obtient soit le consentement du propriétaire ou de l’occupant, soit le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
133(4)Lorsque, suite à l’inspection, le directeur provincial, l’agent d’aménagement ou toute personne qu’autorise le ministre ou le conseil détermine que l’aménagement ou la forme d’aménagement contrevient à une disposition de la présente loi ou à un arrêté ou un règlement pris, à un ordre donné ou à une ordonnance rendue en vertu de celle-ci, cette personne peut signifier ou faire signifier l’ordonnance écrite visée à l’article 134 au propriétaire, à l’exploitant ou à l’occupant soit du terrain sur lequel est situé l’aménagement ou la forme d’aménagement, soit du bâtiment ou du lieu dans lequel il est situé.